C'est pourquoi, de la part du sire Jean, il nous
fut demandé de soigner par notre autorité ordinaire, qu'il
soit procédé à la confirmation de la chapelle et de
ses biens.
Nous donc, favorablement inclinés par les
prières du Seigneur Jean et voulant le favoriser, lui et les autres
fondateurs de la chapelle, d'avoir agi dans un dessein aussi pieu et aussi
louable, amortissons la dite chapelle (avec ses revenus) et ses biens pour
autant que cela dépend de nous.
Nous louons donc ratifions, approuvons et confirmons
par notre autorité ordinaire, la même chapelle et les revenus
submentionnés.
Prononçons que la dite chapelle sera perpétuellement
libre de toute taille et exaction séculaire. Nous retenons pour
nous et les évêques qui seront nos successeurs le droit de
conférer la dite chapellenie quand elle sera vacante, à la
présentation d'un religieux de Bonne-Espérance.
Nous établissons qu'il sera institué
canoniquement dans la dite chapellenie et qu'il sera ordonné au
nombre des prêtres l'année même de son institution.
Ce prêtre sera tenu de célébrer au moins trois fois
par semaine à moins qu'il ne soit tenu par un empêchement
canonique, dans ce cas, il est tenu de se faire remplacer par une personne
convenable.
La présente confirmation, nous l'établissons,
nous la constituons et nous l'ordonnons, tout droit de nous et d'autre
restant sauf.
En témoignage de quoi, nous avons fait
faire les présentes lettres, munies de notre sceau.
Fait et donné le vendredi après
le dimanche où l'on chante le jubilate, en l'an du seigneur 1315.